Avis 20133446 Séance du 10/10/2013

Communication des correspondances adressées à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à la suite de la plainte déposée par la demanderesse à la CNIL, relative au compte de messagerie professionnelle mis à sa disposition par son ancien employeur.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2013, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication des correspondances adressées à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à la suite de la plainte adressée par l'intéressée à la CNIL, relative au compte de messagerie professionnelle mis à sa disposition par son ancien employeur. La commission rappelle que les documents produits et reçus par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre de ses missions de service public sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. Tel est le cas des dossiers relatifs aux plaintes qu'elle reçoit dans le cadre de la mission prévue au c) du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, à l'exclusion, d'une part, des pièces échangées avec l'autorité judiciaire et les juridictions dans le cadre des dispositions du d) et du e) du même 2° de l'article 11 et de l'article 52 de cette loi, qui revêtent un caractère judiciaire et, d'autre part, des documents dont la communication est régie exclusivement par la loi du 6 janvier 1978, en particulier ceux qui sont adressés par les responsables de traitement dans le cadre des procédures d'autorisation et de déclaration, qui ne sont pas soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle également qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime toutefois qu'eu égard tant à l'objet du droit d'accès prévu par l'article 2 de cette loi, qu'à la portée du II de l'article 6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d'un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu'il ferait apparaître, de la part d'un établissement public tel que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ou d'une autre personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice de cette mission, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Madame XXX ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, s'ils existent. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.