Avis 20133439 Séance du 26/09/2013

Copie des documents suivants, relatif à la cession par le conseil général des domaines de Longeval et Pully pour partie, en vue de l'ouverture d'une carrière de 30 ha, suivant la délibération de la commission permanente numéro 024-09 du 22 mars 2013 : 1) le compromis de vente signé avec la société XXX XXX ; 2) l'avis de France Domaine ; 3) tous documents préparatoires ou faisant suite à la délibération précitée.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Rhône à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la cession par le conseil général des domaines de Longeval et Pully pour partie, en vue de l'ouverture d'une carrière de 30 ha, suivant la délibération de la commission permanente numéro 024-09 du 22 mars 2013 : 1) le compromis de vente signé avec la société XXX XXX ; 2) l'avis de France Domaine ; 3) tous documents préparatoires ou faisant suite à la délibération précitée. La commission constate que tant le conseil général du Rhône que le demandeur font valoir que la parcelle faisant l'objet du compromis de vente avec la société XXX XXX appartient au domaine privé du département du Rhône. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique. Par suite, les documents demandés aux points 1) et 3) ne constituent pas, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, qui limite cette notion aux documents produits ou reçus par les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public dans le cadre de leur mission de service public, des documents administratifs sur la communication desquels la commission est compétente pour donner un avis, en application de l'article 20 de cette loi. Toutefois, la commission est également compétente, en vertu du 8° du A de l'article 21 de la même loi, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant des chapitres III et IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, notamment des dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 de ce code, qui assurent, en droit français, la transposition de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil. Sur le fondement de la directive 90/313/CEE, dont les dispositions ont été reprises, à cet égard, par la directive 2003/4/CE, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que la notion d'information relative à l'environnement doit être comprise comme incluant les documents qui ne sont pas liés à l'exercice d'un service public, notamment certaines décisions relatives à la gestion du domaine privé des personnes publiques (CJCE, 26 juin 2003, Commission c/ France). La commission en déduit que les dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, aux termes desquelles " le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ", notamment l'Etat, " s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ", ne peuvent s'interpréter comme limitant leur champ d'application aux documents produits ou détenus par une personne publique dans le cadre de sa mission de service public, mais s'étendent notamment aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de cette personne. Du fait du renvoi, opéré par les dispositions de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 mentionnées ci-dessus, à ces dispositions du code de l'environnement, la commission estime qu'elle est compétente pour se prononcer sur l'exercice par toute personne de son droit d'accès aux informations relatives à l'environnement contenues dans les documents détenus par l'Etat relatifs à la gestion de son domaine privé. En l'espèce, la commission estime que la décision de céder un parcelle du domaine privé du département du Rhône en vue de l'ouverture d'une carrière de 30 hectares constitue une décision susceptible d'avoir une incidence sur l'état d'éléments de l'environnement tels que le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, au sens des 1° et 2° de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, et revêt ainsi, en vertu de ces dispositions, le caractère d'une information relative à l'environnement. La commission considère, par suite, que les documents visés aux points 1) et 3), qui matérialisent cette décision, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable. Concernant le document dont la communication est sollicitée au point 2), la commission estime que les avis rendus par le service France Domaine sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par une commune constituent, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande une fois que la transaction a eu lieu. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.