Avis 20133432 Séance du 10/10/2013

Copie de documents relatifs à l'arrêté de permis de construire délivré le 7 octobre 2010 à la société Sud Foncier : 1) l'arrêté de refus de permis de construire ; 2) l'imprimé de la demande avec le dossier joint à celle-ci ; 3) l'accusé de réception du dossier ; 4) la lettre de notification du refus ; 5) le plan du POS applicable à la date de la demande ; 6) le règlement du POS applicable à la date de la demande ; 7) la copie de la page du registre des autorisations où cet arrêté est mentionné ; 8) « la demande complément de dossier ».
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Aigues-Vives à sa demande de copie de documents relatifs à l'arrêté de permis de construire délivré le 7 octobre 2010 à la société Sud Foncier : 1) l'arrêté de refus de permis de construire ; 2) l'imprimé de la demande avec le dossier joint à celle-ci ; 3) l'accusé de réception du dossier ; 4) la lettre de notification du refus ; 5) le plan du POS applicable à la date de la demande ; 6) le règlement du POS applicable à la date de la demande ; 7) la copie de la page du registre des autorisations où cet arrêté est mentionné ; 8) « la demande complément de dossier ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire d'Aigues-Vives, relève que celui-ci a communiqué au demandeur, par courrier en date du 5 septembre 2013, les documents visés aux points 1), 2), 3), 6) et 7). Il a également informé l'intéressé que le document mentionné au point 4) n'existait pas et que le plan visé au point 5) n'étant pas reproductible, seul l'extrait du POS correspondant à la parcelle ayant fait l'objet du refus de permis de construire lui avait été communiqué. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. La commission émet, dans le cas où le demandeur le souhaiterait, un avis favorable à la communication intégrale du document visé au point 5). Elle précise, à toutes fins utiles, que lorsque l'état du document fait obstacle à sa reproduction sous le format sollicité, l'administration peut limiter son accès à une consultation sur place. Enfin la commission estime que la formulation de la demande visée au point 8) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que M. XXX a adressées à l’administration, invite enfin celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.