Avis 20133415 Séance du 26/09/2013
Communication des documents suivants :
1) les convocations des membres du comité syndical à la séance du 15 décembre 2008 ;
2) la délibération du comité syndical du 15 décembre 2008 définissant les modalités de la concertation relative au schéma de cohérence territoriale (SCOT) ;
3) le bilan de la concertation préalable à l'approbation du SCOT ;
4) les convocations des membres du comité syndical à la séance du 2 juillet 2012 ;
5) la délibération du 2 juillet 2012 arrêtant le bilan de la concertation ;
6) la délibération du comité syndical du 2 juillet 2012 arrêtant le projet de SCOT ;
7) le dossier du SCOT arrêté ;
8) le document d'aménagement commercial (DAC) approuvé le 2 juillet 2012 ;
9) la lettre notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux en vue de la désignation d'une commission d'enquête, ainsi que ses annexes ;
10) la décision du tribunal administratif désignant la commission d'enquête ;
11) la décision prise en application de l'article L. 222-6-1 du code de l'urbanisme, définissant les modalités de l'association des services de l'Etat à l'élaboration du projet de SCOT ;
12) les lettres de notification de la délibération prescrivant l'élaboration du SCOT, adressées aux personnes visées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme et à la commission départementale de la consommation et des espaces agricoles ;
13) la lettre de consultation sur le projet de SCOT notifiée en application de l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme ;
14) l'avis émis en application de l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme ;
15) le dossier soumis à l'enquête publique en application de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, tant en ce qui concerne le SCOT que le DAC ;
16) la preuve de la publicité de l'arrêté prescrivant l'enquête publique ;
17) les rapports, conclusions et avis de la commission d'enquête relatifs au DAC et au SCOT ;
18) la lettre et le dossier notifiés à chacun des commissaires enquêteurs en application du dernier alinéa de l'article R. 123-5 du code de l'environnement ;
19) les documents (procès-verbal de réunion, correspondance échangée) organisant la concertation avec le président de la commission d'enquête, en application du premier alinéa de l'article R. 123-9 du code de l'environnement ;
20) les lettres notifiées aux maires des communes situées dans le périmètre du SCOT, en application de l'article R. 123-12 du code de l'environnement, ainsi que le dossier joint ;
21) le registre de l'enquête publique ;
22) les formalités accomplies en application de l'article R. 123-21 du code de l'environnement ;
23) les convocations des membres du comité syndical à l'échéance du 24 juin 2013 ;
24) la délibération du 24 juin 2013 approuvant le DAC ;
25) le dossier du DAC approuvé le 24 juin 2013 ;
26) la délibération du 24 juin 2013 approuvant le SCOT ;
27) le dossier du SCOT approuvé le 24 juin 2013.
Maître XXX XXX, conseil de la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon (CEPPBA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2013, à la suite du refus opposé par le président du SYBARVAL à sa demande de communication des documents suivants :
1) les convocations des membres du comité syndical à la séance du 15 décembre 2008 ;
2) la délibération du comité syndical du 15 décembre 2008 définissant les modalités de la concertation relative au schéma de cohérence territoriale (SCOT) ;
3) le bilan de la concertation préalable à l'approbation du SCOT ;
4) les convocations des membres du comité syndical à la séance du 2 juillet 2012 ;
5) la délibération du 2 juillet 2012 arrêtant le bilan de la concertation ;
6) la délibération du comité syndical du 2 juillet 2012 arrêtant le projet de SCOT ;
7) le dossier du SCOT arrêté ;
8) le document d'aménagement commercial (DAC) approuvé le 2 juillet 2012 ;
9) la lettre notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux en vue de la désignation d'une commission d'enquête, ainsi que ses annexes ;
10) la décision du tribunal administratif désignant la commission d'enquête ;
11) la décision prise en application de l'article L. 222-6-1 du code de l'urbanisme, définissant les modalités de l'association des services de l'Etat à l'élaboration du projet de SCOT ;
12) les lettres de notification de la délibération prescrivant l'élaboration du SCOT, adressées aux personnes visées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme et à la commission départementale de la consommation et des espaces agricoles ;
13) la lettre de consultation sur le projet de SCOT notifiée en application de l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme ;
14) l'avis émis en application de l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme ;
15) le dossier soumis à l'enquête publique en application de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, tant en ce qui concerne le SCOT que le DAC ;
16) la preuve de la publicité de l'arrêté prescrivant l'enquête publique ;
17) les rapports, conclusions et avis de la commission d'enquête relatifs au DAC et au SCOT ;
18) la lettre et le dossier notifiés à chacun des commissaires enquêteurs en application du dernier alinéa de l'article R. 123-5 du code de l'environnement ;
19) les documents (procès-verbal de réunion, correspondance échangée) organisant la concertation avec le président de la commission d'enquête, en application du premier alinéa de l'article R. 123-9 du code de l'environnement ;
20) les lettres notifiées aux maires des communes situées dans le périmètre du SCOT, en application de l'article R. 123-12 du code de l'environnement, ainsi que le dossier joint ;
21) le registre de l'enquête publique ;
22) les formalités accomplies en application de l'article R. 123-21 du code de l'environnement ;
23) les convocations des membres du comité syndical à l'échéance du 24 juin 2013 ;
24) la délibération du 24 juin 2013 approuvant le DAC ;
25) le dossier du DAC approuvé le 24 juin 2013 ;
26) la délibération du 24 juin 2013 approuvant le SCOT ;
27) le dossier du SCOT approuvé le 24 juin 2013.
La commission rappelle que les documents qui se rapportent soit à un projet de SCOT, soit à sa modification ou sa révision, présentent le caractère de documents administratifs. Mais l’étendue du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 varie au cours du temps pendant la phase d'élaboration selon le calendrier suivant :
1. Pendant la préparation du SCOT par un groupe de travail.
Les documents directement liés à la préparation du projet revêtent un caractère préparatoire et sont donc, temporairement, non communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le SCOT, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, de la plupart des documents détenus par l'administration, comme l'avant-projet de SCOT dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du « porter à connaissance » adressé par les services de l'État. Il en va toutefois différemment d’éventuelles informations relatives à l’environnement (notamment l’état des paysages et sites naturels, ainsi que les projets susceptibles de les affecter) qui figureraient dans le diagnostic du SCOT, en vertu des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement qui permettent à toute personne d’accéder à tout moment aux informations relatives à l’environnement que détient l’administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé.
2. Entre l’adoption du projet par le groupe de travail et la délibération « arrêtant » ce projet.
Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration du SCOT présenté à l’organe délibérant (EPCI ou syndicat mixte) compétent, à l’exclusion des informations relatives à l’environnement – qui sont immédiatement communicables –, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que l’organe délibérant (EPCI ou syndicat mixte) ne s'est pas prononcé. Une fois la décision « arrêtant » le projet de SCOT, communicable sur le fondement des articles L. 5211-46 ou L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, adoptée, le projet de SCOT adopté par le groupe de travail et les prescriptions préfectorales, en particulier le « porter à connaissance », deviennent communicables.
3. Jusqu’à l’issue de l’enquête publique.
L’article L. 122-10 du code de l’urbanisme prévoit que le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, auquel l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 a étendu la compétence de la CADA. La commission constate que le décret en Conseil d’Etat (n° 2011-2018 du 29 décembre 2011) à l’intervention duquel l’article 236 de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement subordonnait l’entrée en vigueur de l’article L. 123-11 du code de l’environnement, a été publié au Journal Officiel du 30 décembre 2011. Elle note que ce décret est applicable aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret. Elle en déduit que les éléments des dossiers d’enquête publique, dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation a été publié après le 1er juin 2012, sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l’ouverture de l’enquête publique dès lors qu’ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu’à la clôture de l’enquête publique. Les informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L. 124-1 et suivants du même code.
4. Après approbation du SCOT par l’organe délibérant.
L'approbation du SCOT lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.
Dans un courrier du 24 septembre 2013, Me XXX a informé la commission que plusieurs documents demandés lui avaient été communiqués par le président du SYBARVAL. Elle peut donc que déclarer sans objet la demande dans cette mesure.
En revanche, pour le surplus des documents sollicités non encore transmis, la commission constate que le SCOT a été approuvé par la collectivité.
En l'absence de réponse de l'administration, elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.