Avis 20133370 Séance du 26/09/2013

Consultation des documents suivants : 1) relatifs à la commune de Ravenel : a) le registre des délibérations, le registre des arrêtés, les comptes-rendus des réunions du conseil municipal des années 2009 à 2013 ; b) le livre des comptes, le compte administratif, le livre des comptes du service assainissement, le compte administratif du service assainissement des années 2009 à 2012 ; c) le budget primitif et le budget primitif du service assainissement des années 2010 à 2013 ; 2) relatifs au centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Ravenel : a) le registre des délibérations des années 2009 à 2013 ; b) le livre des comptes et le compte administratif des années 2009 à 2012 ; c) le budget primitif des années 2010 à 2013 ; 3) relatifs au syndicat intercommunal d'adduction en eau potable (SIAEP) Ravenel Léglantiers : a) le registre des délibérations et les comptes rendus des réunions du conseil syndical des années 2009 à 2013 ; b) le livre des comptes et le compte administratif des années 2009 à 2012 ; c) le budget primitif des années 2010 à 2013.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Ravenel à sa demande de consultation des documents suivants : 1) relatifs à la commune de Ravenel : a) le registre des délibérations, le registre des arrêtés, les comptes rendus des réunions du conseil municipal des années 2009 à 2013 ; b) le livre des comptes, le compte administratif, le livre des comptes du service assainissement, le compte administratif du service assainissement des années 2009 à 2012 ; c) le budget primitif et le budget primitif du service assainissement des années 2010 à 2013 ; 2) relatifs au centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Ravenel : a) le registre des délibérations des années 2009 à 2013 ; b) le livre des comptes et le compte administratif des années 2009 à 2012 ; c) le budget primitif des années 2010 à 2013 ; 3) relatifs au syndicat intercommunal d'adduction en eau potable (SIAEP) Ravenel Léglantiers : a) le registre des délibérations et les comptes rendus des réunions du conseil syndical des années 2009 à 2013 ; b) le livre des comptes et le compte administratif des années 2009 à 2012 ; c) le budget primitif des années 2010 à 2013. La commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 3) sont librement communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ainsi que des articles L. 2121-26 et L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle qu'un centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal en application de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, le droit d'accès aux délibérations de cet établissement, à ses comptes et à son budget, s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve toutefois de l'occultation des mentions se rapportant, le cas échéant, aux secours accordés à des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables (avis n° 20121509 du 19 avril 2012). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la commune de Ravenel a toutefois interrogé la commission sur la possibilité de déclarer abusives les demandes de Madame XXX XXX qui, par leur fréquence, auraient pour effet de perturber le bon fonctionnement des services communaux. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, « L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ». La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive au sens de ces dispositions lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas de demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, de demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore de demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration, quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. Elle constate, en l'espèce, que Madame XXX XXX a obtenu à deux reprises un rendez-vous en mairie afin de procéder à la consultation de documents similaires à ceux faisant l'objet de la présente demande au titre des années 2008 et 2009, l'intéressée faisant, pour sa part, état des restrictions que le maire ferait indûment peser sur l'exercice de son droit de communication. La commission relève, cependant, que la demande, qui tend à la consultation, à l'échelle de plusieurs années, de l'intégralité des délibérations, livres des comptes, comptes administratifs et budgets primitifs de la commune de Ravenel, du centre communal d'action sociale ainsi que du syndicat intercommunal d'adduction en eau potable, revêt un caractère systématique et porte, de surcroît, sur un volume considérable de documents. Elle estime que la demande excède les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur les administrations au titre de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable à la demande de Mme XXX XXX et invite celle-ci à circonscrire le champ de sa demande, afin que son droit d’accès soit compatible avec le bon fonctionnement des services de la commune. Elle l'invite, également, à faire preuve de discernement dans l'usage de ce droit.