Avis 20133369 Séance du 26/09/2013
Communication des rapports le concernant qui ont été transmis par le rectorat au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2013, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Lille à sa demande de communication des rapports le concernant qui ont été transmis par le rectorat au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Lille a informé la commission de ce qu'il considérait la demande d'avis irrecevable dès lors qu'un délai de deux mois ne s'était pas écoulé entre le courrier que Monsieur XXX lui a adressé et la saisine de la CADA.
La commission rappelle toutefois que conformément à l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, le silence gardé pendant plus d'un mois par l'administration saisie d'une demande de communication de document sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. Dès lors que Monsieur XXX a saisi la commission plus d'un mois après la demande de communication qu'il avait présentée auprès du rectorat, sa demande d'avis est recevable.
La commission considère, par ailleurs, que les documents sollicités par le demandeur lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l’intention du recteur de l'académie de Lille d'inviter prochainement le demandeur à venir consulter sur place les documents sollicités.
La commission constate, néanmoins, qu'en l'espèce, que Monsieur XXX demande à ce que les documents lui soient communiqués sous la forme de copie.
La commission rappelle, à cet égard, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
Elle émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur XXX tendant à obtenir la communication sous forme de copie des documents demandés, dans les conditions précédemment définies.