Conseil 20133344 Séance du 10/10/2013
Caractère communicable, par exemple à un journaliste, du courrier qui accompagne le dossier que présentent les entreprises à la Haute Autorité de santé, pour examen par la commission de la transparence, sachant que ce courrier peut contenir des éléments relatifs à la stratégie de ces entreprises.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 octobre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, par exemple à un journaliste, du courrier qui accompagne le dossier que présentent les entreprises à la Haute Autorité de santé, pour examen par la commission de la transparence, sachant que ce courrier peut contenir des éléments relatifs à la stratégie de ces entreprises.
La commission relève, à titre liminaire, qu’en application de l’article L.161-37 du code de la sécurité sociale, la Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de « procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée. (…) ». Ces avis sont rendus publics grâce, notamment, à leur mise en ligne sur le site internet de la haute autorité de santé.
Dans ce cadre, la commission de la transparence, commission spécialisée de la Haute Autorité de santé, a pour mission, conformément aux articles R. 163-15 et suivants du code de la sécurité sociale, d’émettre un avis sur l’inscription de médicaments sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 de ce code et sur celle mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
En outre, en application de l’article R. 163-8 du code de la sécurité sociale, les demandes d’inscriptions sur les listes précitées sont présentées par l'entreprise qui exploite le médicament.
La commission estime que le courrier par lequel une entreprise demande l’inscription de médicaments sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 de ce code et sur celle mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, n’est communicable aux tiers qu’à condition qu’il ait perdu son caractère préparatoire, c’est-à-dire une fois l’avis rendu ou que la commission a renoncé à le rendre au terme d’un délai raisonnable, et, en application des II et III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret industriel et commercial, à condition que ces occultations ne privent pas d’intérêt la communication.
En l’espèce, la commission considère que le courrier de demande d’inscription que vous lui avez fourni est communicable aux tiers, en particulier à un journaliste, à la condition que ce courrier ait perdu son caractère préparatoire, sous réserve de l’occultation préalable des mentions du deuxième paragraphe de ce courrier commençant par « Cependant les Autorités » et se terminant « de notre spécialité », qui susceptibles de porter atteinte au secret industriel et commercial.