Avis 20133328 Séance du 26/09/2013
Communication des délégations de pouvoir ou de signature de Madame XXX XXX-XXX, Madame XXX XXX XXX XXX et Monsieur XXX XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à sa demande de communication des délégations de pouvoir ou de signature de Madame XXX XXX-XXX, Madame XXX XXX XXX XXX et Monsieur XXX XXX.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a informé la commission qu'il persistait dans son refus de communiquer les documents sollicités dès lors que, d'une part, les délégations de signature ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, d'autre part, la demande de M. XXX est imprécise en ce que l'intéressé n’indique pas eu égard à quels actes il souhaite avoir copie des délégations de signature et, enfin, il ne précise pas les motifs l'amenant à solliciter lesdites délégations de signature.
En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables.
La commission, qui estime que la demande de M. Delarue n'est pas abusive, émet donc un avis favorable.