Avis 20133326 Séance du 26/09/2013
Communication de l'intégralité de son dossier médical et administratif relatif à son hospitalisation sous contrainte, au Docteur XXX XXX XXX XXX, psychiatre.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Montperrin à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical et administratif relatif à son hospitalisation sous contrainte, au Docteur XXX XXX XXX XXX, psychiatre.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : " ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents (...) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la communication d'une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime (avis du 11 mai 2006 n°20062245). Elle émet donc un avis défavorable à la communication de la demande d'HDT. Elle estime, néanmoins, que les autres éléments du dossier administratif du demandeur sont communicables à celui-ci en application de l'article 6 précité, sous réserve des intérêts et secrets protégés par ces dispositions.
S'agissant du dossier médical du demandeur, la commission rappelle que l'article L.1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé " qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ". En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise également qu'à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de son dossier administratif ainsi que de son dossier médical, à l'exception de la demande d'HDT.