Avis 20133317 Séance du 26/09/2013

Copie des documents suivants : 1) les différents registres de sécurité au sens de l'article 5-3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 2) l'arrêté de l'agent désigné au titre de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; 3) l'attestation que cet agent désigné a suivi une formation préalable à sa prise de fonction et une formation continue prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984.
Monsieur XXX XXX, pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de La Barre-de-Monts à sa demande de copie des documents suivants : 1) les différents registres de sécurité au sens de l'article 5-3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 2) l'arrêté de l'agent désigné au titre de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; 3) l'attestation que cet agent désigné a suivi une formation préalable à sa prise de fonction et une formation continue prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant du point 2), de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En revanche, elle considère que le document mentionné au point 3), qui concerne les formations suivies par un agent public, est couvert, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, par le secret de la vie privée de cet agent et n'est, dès lors, communicable qu'à l'intéressé. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.