Avis 20133310 Séance du 26/09/2013
Communication de la liste des vacataires travaillant à la COBAS mentionnant leur date d'embauche.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud à sa demande de communication de la liste des vacataires travaillant à la COBAS mentionnant leur date d'embauche.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
La commission considère qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud a informé la commission de ce qu'en raison de l'inexistence de la liste sollicitée, il avait communiqué à M. BOUCHET une copie des arrêtés et contrats des agents ayant assuré des remplacements et des renforts saisonniers au seul pôle environnement.
A cet égard, la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Il en irait encore de même des composantes fixes de la rémunération si celles-ci ne résultaient pas de l'application des règles régissant l'emploi mais d'un accord ou d'une décision révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne recrutée (cf. Conseil d'État, 24 avril 2013, syndicat CFDT Culture, n° 343024).
La commission estime, dès lors, que la demande relative aux contrats des agents affectés au pôle environnement est sans objet et elle émet un avis favorable, dans les conditions précédémment rappelées, pour les contrats relatifs à d'autres services de la collectivité.