Avis 20133309 Séance du 26/09/2013
Communication du dossier médical de sa cliente Madame XXX XXX, de 2010 à 2013, notamment les consultations effectuées au dispensaire de Dzoumogné de juin 2010 à février 2013.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Mayotte à sa demande de communication du dossier médical de sa cliente Madame XXX XXX, de 2010 à 2013, notamment les consultations effectuées au dispensaire de Dzoumogné de juin 2010 à février 2013.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Madame XXX XXX par l’intermédiaire de Maître XXX XXX, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de sa cliente.