Avis 20133300 Séance du 26/09/2013
Communication, afin de connaître les causes de la mort, de l'intégralité du dossier médical de son épouse Madame XXX XXX XXX XXX épouse XXX, décédée le 26 mai 2013 au sein du service Hématologie de l'établissement, et notamment le rapport médical détaillé relatant les circonstances du décès.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Mulhouse à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, de l'intégralité du dossier médical de son épouse Madame XXX XXX XXX XXX épouse XXX, décédée le 26 mai 2013 au sein du service Hématologie de l'établissement, et notamment le rapport médical détaillé relatant les circonstances du décès.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit de M. XXX ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu’il poursuit, à savoir connaître les causes de la mort de son épouse. Elle prend note de l'intention du centre hospitalier de Mulhouse de satisfaire prochainement la demande de M. XXX dans les conditions précédemment définies.