Avis 20133278 Séance du 10/10/2013

Copie de l'avis de rente afférent à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur XXX XXX le 29 septembre 2010.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à sa demande de communication d'une copie de l'avis de rente afférent à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur XXX XXX le 29 septembre 2010. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que le document sollicité constitue un document administratif, dès lors qu'il est détenu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise dans le cadre de sa mission de service public, communicable aux intéressés en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève en outre que la société MAGNETTO AUTOMOTIVE FRANCE peut être regardée comme une personne intéressée au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où l'employeur est directement intéressé par l'objet et le contenu de ce document, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. La commission rappelle également que la circonstance que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ait statué et que le dossier ne serait plus consultable sur le fondement de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur le droit de communication de documents administratifs que la société MAGNETTO AUTOMOTIVE FRANCE tire de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère en effet que ces dispositions à valeur réglementaire ne font pas obstacle à l'application des dispositions de cette loi. Elle émet donc un avis favorable.