Avis 20133257 Séance du 26/09/2013

Communication des documents suivants : 1) le rapport annuel sur l'obligation d'emploi des onze catégories de personnel cités dans l'article L. 323-3 du code du travail (dont les travailleurs reconnus handicapés, les victimes d'accidents du travail, etc.) ; 2) le rapport annuel sur le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition, selon l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 3) le rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, comportant notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, selon l'article 51 de la loi n° 2012-347du 12 mars 2012 ; 4) les contrats des agents ayant travaillé depuis au moins six ans, avec occultation des mentions protégées par la loi ; 5) les avis de vacance de poste en interne et en externe.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Versailles à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport annuel sur l'obligation d'emploi des onze catégories de personnel cités dans l'article L. 323-3 du code du travail (dont les travailleurs reconnus handicapés, les victimes d'accidents du travail, etc.) ; 2) le rapport annuel sur le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition, selon l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 3) le rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, comportant notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, selon l'article 51 de la loi n° 2012-347du 12 mars 2012 ; 4) les contrats des agents ayant travaillé depuis au moins six ans, avec occultation des mentions protégées par la loi ; 5) les avis de vacance de poste en interne et en externe. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Versailles a fait savoir à la commission que des informations chiffrées relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et aux fonctionnaires mis à disposition ont été communiquées aux représentants du syndicat du demandeur. La commission estime cependant que cette communication ne répond pas à l’objet des points 1) et 2) de la demande qui visent des documents précis, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents au demandeur, s'ils existent. Le maire de Versailles a également informé la commission de ce que le document visé au point 3) était en cours de rédaction. Ce document présentant donc, à ce stade, un caractère inachevé, la commission émet un avis défavorable à sa communication, en application du 2e alinéa de l’article 2 de la loi de 1978. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable dans les conditions prévues par la loi. S'agissant du point 4), le maire a fait valoir que le nombre de contrats demandés (plus de 20 000 agents concernés, titulaires ou non titulaires) rend la communication matériellement impossible. La commission estime, en effet, que ce point de la demande vise un nombre de documents trop important pour qu'il soit possible d'y donner une suite favorable. Elle déclare donc irrecevable la demande d'avis sur ce point et invite Monsieur XXX, s’il le souhaite, à circonscrire l’objet de sa demande. Concernant le point 5), la commission rappelle qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate, en l’espèce, que les avis de vacance de poste visés par ce point de la demande sont transmis au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne qui les publie sur son site Internet, qu'ils sont également diffusés auprès des agents par messagerie interne et consultables sur des bornes en « libre‐service » destinées aux agents n’ayant pas de messagerie. Estimant que les documents sollicités ont ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, la commission déclare, par suite, la demande d’avis irrecevable sur ce point.