Avis 20133253 Séance du 26/09/2013

Copie de documents relatifs au PLU de la commune approuvé le 25 juin 2013 : 1) la délibération approuvant le PLU ; 2) les justificatifs de la publication de cette délibération dans la rubrique des annonces légales d'un journal du département ; 3) l'extrait du documents graphique et du règlement relatifs à chacune des zones concernant les parcelles de ses clientes cadastrées section AE n° 32 et section AC n° 177 à 180.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX et de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Anthy-sur-Leman à sa demande de copie de documents relatifs au PLU de la commune approuvé le 25 juin 2013 : 1) la délibération approuvant le PLU ; 2) les justificatifs de la publication de cette délibération dans la rubrique des annonces légales d'un journal du département ; 3) l'extrait du documents graphique et du règlement relatifs à chacune des zones concernant les parcelles de ses clientes cadastrées section AE n° 32 et section AC n° 177 à 180. En l'absence de réponse du maire de Anthy-sur-Leman, concernant le document visé au point 1) de la demande, la commission constate que le document sollicité est disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.anthy-sur-leman.fr/spip.php?rubrique81. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande présentée par Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX et de Madame XXX XXX, est irrecevable sur ce point. Concernant le document visé au point 2) de la demande, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Concernant les documents visés au point 3) de la demande, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l’espèce, la commission constate que le plan local d’urbanisme a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 24 juillet 2013. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.