Avis 20133249 Séance du 26/09/2013
Copie, et non simple consultation, des dossiers techniques amiante (DTA) réalisés dans les appartements, les locaux associatifs occupés ou vacants, et les locaux communs de la cité Saint Barthélémy III.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'office public de l'habitat de Marseille Provence à sa demande de copie, et non simple consultation, des dossiers techniques amiante (DTA) réalisés dans
1) les appartements;
2) les locaux associatifs occupés ou vacants;
3) les locaux communs de la cité Saint Barthélémy III.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'office public de l'habitat de Marseille Provence a fait valoir que certains des documents sollicités ne revêtaient pas le caractère de documents administratifs, dans la mesure où ils se rapportaient à des activités de l'OPH qui ne se rattacheraient pas à sa mission de service public.
La commission estime toutefois que cette circonstance est sans incidence, s'agissant de documents qui, étant relatifs à la présence d'amiante, sont constitués d'informations relatives à l'environnement, et plus particulièrement à des émissions de substances dans l'environnement au sens des articles L. 124-2 et L. 124-5 du code de l'environnement.
Ces documents sont dès lors communicables à toute personne qui le demande en application des articles L. 124-1 à L. 124-8 de ce code, le droit d'accès prévu par ces dispositions étant applicable à l'ensemble des informations relatives à l'environnement détenues par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 124-3 de ce code, notamment un établissement public tel qu'un office public de l'habitat.
La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, auquel, notamment, renvoie l'article L. 124-1 du code de l'environnement, l'accès aux documents communicables s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.