Conseil 20133248 Séance du 10/10/2013
Caractère communicable, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents suivants relatifs à des œuvres d'art appartenant à des particuliers et dont certains éléments seraient couvert par le secret de la vie privée :
1) les demandes d'avis comportant des clichés photographiques ;
2) les certificats ou avis de passages en douanes émanant de la direction des musées de France puis du service des musées de France.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 octobre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents suivants, relatifs à des œuvres d'art appartenant à des particuliers ou à des galeries commerciales :
1) les demandes d'avis comportant des clichés photographiques ;
2) les certificats ou avis de passages en douanes émanant de la direction des musées de France puis du service des musées de France.
La commission constate que les documents sollicités revêtent le caractère d'archives publiques, dont la communication est régie par les articles L. 213-1 à L.213-8 du code du patrimoine. Lorsque les délais fixés à éventuels de l'article L 213-2 ne sont pas échus, le demandeur peut demander accès par dérogation à ces documents, dans les conditions prévues à l'article L. 213-3.
La commission estime que la communication des documents sollicités, qui décrivent des éléments du patrimoine de personnes privées, porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, du propriétaire des œuvres, lorsqu'il s'agit d'une personne morale de droit privé, ou à la protection de sa vie privée, lorsqu'il s'agit d'une personne physique. Ces documents ne sont donc communicables à toute personne qui le demandent qu'à l'expiration des délais de cinquante et vingt-cinq ans, à compter de leur date, prévus aux a du 1° et au 3°, respectivement, de l'article L. 213-2 du code du patrimoine.
Avant cette échéance, il vous est possible, sur le fondement de l'article L. 213-3 du même code, d'autoriser un demandeur à en prendre connaissance par anticipation, sous réserve que l'intérêt de cette consultation, en particulier sur le plan scientifique, et les garanties qu'il apporterait quant au respect, vis-à-vis des tiers, de l'anonymat des propriétaires puissent permettre de considérer qu'il ne serait pas ainsi porté une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.
La commission estime qu'en l'espèce ces conditions ne sont pas remplies, et que la communication des documents sollicités avant l'expiration des délais légaux porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.