Avis 20133241 Séance du 26/09/2013

Communication, par envoi postal à son domicile, de l'entier dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX, hospitalisé en 2012 dans les services de médecine interne, urologie, néphrologie et cancérologie, en sa qualité d'ayant droit, pour connaître les causes du décès et faire valoir ses droits.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers à sa demande de communication, par envoi postal à son domicile, de l'entier dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX, hospitalisé en 2012 dans les services de médecine interne, urologie, néphrologie et cancérologie, en sa qualité d'ayant droit, pour connaître les causes du décès et faire valoir ses droits. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission précise que si l'objectif relatif aux causes de la mort n'appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d'un document médical. Il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu'il souhaite faire valoir, afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l'objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur En l'espèce, la commission relève que Monsieur XXX XXX, qui est le fils du défunt, justifie de sa qualité d'ayant droit. Il démontre également poursuivre un objectif conforme aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique puisqu'il souhaite connaître les causes de la mort de son père. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l'objectif de connaître les causes de la mort de Monsieur XXX XXX et prend note de ce que le demandeur a obtenu communication le 7 août 2013 de certaines pièces figurant dans le dossier médical de son père décédé. Elle invite le centre hospitalier universitaire de Poitiers à procéder à la communication des autres pièces du dossier médical du défunt répondant à l'objectif ainsi poursuivi, si ceux-ci peuvent être identifiés par l'équipe médicale. En revanche, la commission constate que le demandeur ne précise pas la nature des droits qu'il souhaite faire valoir. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable sur ce seul point et invite le demandeur à préciser sa demande auprès du centre hospitalier universitaire de Poitiers afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents correspondant à sa demande.