Avis 20133222 Séance du 26/09/2013

Communication d'une copie de l'ensemble des documents se rattachant aux informations préoccupantes relatives à ses deux filles mineures XXX et XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 août 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Pas-de-Calais à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents se rattachant aux informations préoccupantes relatives à ses deux filles mineures XXX et XXX. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Pas-de-Calais a informé la commission qu'il persistait dans son refus de communiquer les documents sollicités dès lors, d'une part, que la dénonciation anonyme et manuscrite de 2007 révèle le comportement d’une tierce personne dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur, d'autre part, que la fiche de signalement établie à la suite de cette dénonciation comporte des informations nominatives concernant des tierces personnes et, enfin, que l'information préoccupante enregistrée et évaluée en 2009 porte une appréciation sur des personnes tierces dont la communication serait de nature à porter atteinte à leur vie privée. La commission rappelle qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. En l'espèce, bien qu'elle n'ait pas pu prendre connaissance des documents sollicités, la commission estime, compte tenu des éléments de réponse apportés par le président du conseil général du Pas-de-Calais, qu'ils ne sont pas communicables à un tiers autre que leur auteur. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la communication des documents précités.