Avis 20133204 Séance du 26/09/2013

Communication, en sa qualité d'ayant droit de l'entier dossier médical de sa mère, Madame XXX XXX, née XXX le 28 novembre 1927, admise au centre hospitalier le 24 avril 2013 et décédée le 9 mai 2013, pour connaître les conditions et les causes de la mort, défendre la mémoire de la défunte, et faire valoir ses droits.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Henri Duffaut d'Avignon à sa demande de communication, en sa qualité d'ayant droit de l'entier dossier médical de sa mère, Madame XXX XXX, née XXX le 28 novembre 1927, admise au centre hospitalier le 24 avril 2013 et décédée le 9 mai 2013, pour connaître les conditions et les causes de la mort, défendre la mémoire de la défunte, et faire valoir ses droits. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Monsieur XXX ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant aux objectifs qu’il poursuit et prend note de l'intention du directeur du centre hospitalier Henri Duffaut d'Avignon de procéder à la communication de ces informations au plus vite, dès réception d'une page manquante du livret de famille.