Avis 20133184 Séance du 06/06/2013
Copie de documents relatifs à la destruction de la Maison du Peuple et à la réalisation d'un équipement de quartier (espace associatif et crèche), concernant ;
1) la salle de la Cité :
a) l'étude d'impact ;
b) les comptes rendus des contrôles effectués par la ville ;
c) le certificat de conformité pour l'usage de cette salle ;
d) tout document relatif au respect de la législation sur le bruit ;
2) les travaux situés au 10 rue Saint Louis :
e) l'arrêté autorisant à la démolition de la Maison du Peuple ;
f) l'entier dossier de permis de démolir ;
g) l'arrêté autorisant la réalisation de l'espace associatif et de la crèche ;
h) l'entier dossier de permis de construire ;
i) les études ou pré-études relatives à cet aménagement ;
j) le compte rendu de la concertation publique relative à cet aménagement ;
k) tout autre document relatif à ces travaux.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Rennes à sa demande de copie des documents suivants :
1) concernant la salle de la Cité :
a) l'étude d'impact prévue par l'article R. 571-29 du code de l'environnement ;
b) les comptes rendus des contrôles effectués par la ville ;
c) le certificat de conformité pour l'usage de cette salle ;
d) tout autre document relatif au respect de la législation sur le bruit ;
2) concernant les travaux situés au 10 rue Saint Louis (destruction de la maison du Peuple et réalisation d'un espace associatif et d'une crèche) :
a) l'arrêté autorisant à la démolition de la Maison du Peuple ;
b) l'entier dossier de permis de démolir ;
c) l'arrêté autorisant la réalisation de l'espace associatif et de la crèche ;
d) l'entier dossier de permis de construire ;
e) les études ou pré-études relatives à cet aménagement ;
f) le compte rendu de la concertation publique relative à cet aménagement ;
g) tout autre document relatif à ces travaux.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rennes a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par un courrier postérieur à la saisine de la commission, une étude acoustique relative à la salle de la Cité et le compte rendu de visite de la commission de sécurité, ainsi que les documents mentionnés aux points 2) a) et b), relatifs à la démolition de la Maison du Peuple. Il l'a également informée que les documents mentionnés aux points 2) c) à 2) f) n'existent pas, dans la mesure où n'a pas encore été déposé de demande de permis de conduire pour les travaux en cause. La commission comprend de la réponse du maire de Rennes qu'il n'existe pas non plus de document relatif à des contrôles de la salle de la Cité autre que le compte rendu de visite de la commission de sécurité communiqué au demandeur.
La commission estime tout d'abord que la demande est trop imprécise pour que l'administration identifie les documents mentionnés aux points 1) c), 1d) et 2) g). Elle la déclare donc irrecevable sur ces points.
Elle déclare ensuite sans objet la demande en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés aux points 1) b) et 2 a) à 2) f), qui n'existent pas ou ont été communiqués au demandeur.
S'agissant de l'étude d'impact mentionnée au point 1) a), la commission relève que l'article R.571-29 du code de l'environnement prévoit que l'exploitant d'un établissement local recevant du public et diffusant à tire habituel de la musique amplifiée est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant une étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, ainsi que la description des dispositions prises pour limiter les nuisances sonores. Elle estime que ces informations relatives à des émissions dans l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, conformément aux articles L. 124-1 à L.124-8 du code de l'environnement, en particulier le II de l'article L. 124-5, sans, notamment, que puissent être opposés à une demande de communication des motifs tirés du secret en matière commerciale et industrielle ou du caractère préparatoire de l'étude. La commission émet donc un avis favorable à la communication de cette étude d'impact, si elle existe.
si elle existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement,