Avis 20133183 Séance du 06/06/2013

Communication des documents suivants relatifs à la décision de rejet de sa réintégration, en qualité de professeur de piano, du 7 décembre 2010 : 1) l'avis défavorable du directeur et des professeurs du conservatoire, ou si cet avis est verbal, sa confirmation par écrit avec sa signature par « tous les professeurs auteurs de faux témoignages et attestations calomnieuses » ; 2) le courrier de Monsieur XXX confirmant « avoir remis ces trois courriers joints à Mesdames XXX, XXX XXX et XXX, professeurs au conservatoire », et, si communiqués par courrier avec accusé de réception, les preuves de dépôt et les accusés de réception de ces courriers ; 3) les rapports d'inspection concernant les classes de piano du conservatoire depuis 1997 ; 4) les résultats des concours départementaux publiés entre 1990 et 2012 par l'Union des écoles et conservatoires municipaux de Seine-et-Marne et l'UDEM (ADIAM 77).
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Roissy-en-Brie à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la décision de rejet de sa réintégration, en qualité de professeur de piano, du 7 décembre 2010 : 1) l'avis défavorable du directeur et des professeurs du conservatoire, ou si cet avis est verbal, sa confirmation par écrit avec sa signature par « tous les professeurs auteurs de faux témoignages et attestations calomnieuses » ; 2) le courrier de Monsieur XXX confirmant « avoir remis ces trois courriers joints à Mesdames XXX, XXX XXX et XXX, professeurs au conservatoire », et, si communiqués par courrier avec accusé de réception, les preuves de dépôt et les accusés de réception de ces courriers ; 3) les rapports d'inspection concernant les classes de piano du conservatoire depuis 1997 ; 4) les résultats des concours départementaux publiés entre 1990 et 2012 par l'Union des écoles et conservatoires municipaux de Seine-et-Marne et l'UDEM (ADIAM 77). En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2), sous réserve de leur existence, sont communicables à Madame XXX en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable. La commission précise que les documents visés au point 3) portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, tels que les rapports d'inspection demandés, ne sont communicables qu'à cette personne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Lorsqu'il est possible d'occulter ou de disjoindre du document demandé les mentions qui ne sont pas communicables à des tiers, sans dénaturer le sens du document ou priver d'intérêt sa communication, ce document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions, en application du III du même article. La commission émet, sous ces réserves et celle de l'existence des documents, un avis favorable. La commission estime que les documents administratifs visés au point 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, sous réserve de leur existence, un avis favorable.