Avis 20133158 Séance du 06/06/2013

Communication d'une copie de tous les documents relatifs à l'étude réalisée en novembre 2012 par l'institut de sondages OpinionWay auprès d'un échantillon de 607 personnes représentatif de la population meudonnaise âgée de 18 ans et plus, comprenant notamment le coût de l'étude, les éléments relatifs aux personnes interrogées, les résultats bruts, les résultats après tirs croisés et l'ensemble des analyses réalisées.
Madame XXX-XXX XXX, pour le groupe Citoyens, écologistes, radicaux et apparentés (CERA) au conseil municipal de Meudon, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Meudon à sa demande de communication d'une copie de tous les documents relatifs à l'étude réalisée en novembre 2012 par l'institut de sondages OpinionWay auprès d'un échantillon de 607 personnes représentatif de la population meudonnaise âgée de 18 ans et plus, comprenant notamment le coût de l'étude, les éléments relatifs aux personnes interrogées, les résultats bruts, les résultats après tirs croisés et l'ensemble des analyses réalisées. La commission rappelle, à titre liminaire, que si elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tels que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Meudon a communiqué à la commission le rapport établi par l'institut de sondages, tout en précisant que ce rapport figure sur le site internet de la ville. La commission a pu effectivement constater que ce rapport y figure entièrement à l'adresse www.meudon.fr/donnees-publiques/barometre-d-opinion-921.html. Dès lors que le document demandé a ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande présentée par Madame XXX est irrecevable, au moins en ce qui concerne ce rapport. En effet, pour le cas où la ville de Meudon détiendrait d'autres documents relatifs à ce sondage, la commission considère qu'ils seraient également communicables, en application de l'article 2 de cette loi, voire de l'article L 2121-26 du code général des collectivités territoriales pour la facture au vu de laquelle le sondage a été payé, sous réserve toutefois de l'occultation préalable de toute éventuelle mention permettant d'identifier les personnes ayant répondu au sondage. Cette identification porterait en effet atteinte au respect de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication de ces éventuels autres documents.