Avis 20133143 Séance du 26/09/2013
Consultation des documents suivants :
1) les notes de synthèse ayant aidé les conseillers municipaux pour les séances du conseil municipal des années suivantes :
- 2008 : 21 mars, 7 avril, 28 avril, 27 mai, 1er juillet, 29 juillet, 23 septembre, 28 octobre, 18 novembre et 16 décembre ;
- 2009 : 27 janvier, 24 février, 24 mars, 21 avril, 26 mai, 16 juin, 21 juillet, 15 septembre, 13 octobre, 24 novembre et 15 décembre ;
- 2010 : 26 janvier, 23 février, 23 mars, 20 avril, 25 mai, 22 juin, 20 juillet, 21 septembre, 19 octobre, 23 novembre et 21 décembre ;
- 2011 : 25 janvier, 22 février, 29 mars, 19 avril, 24 mai, 17 juin, 28 juin, 13 juillet 18 octobre, 22 novembre, 29 novembre et 19 décembre ;
- 2012 : 23 janvier, 28 février, 3 avril, 5 juin, 9 juillet, 20 septembre, 18 octobre, 22 novembre et 6 décembre ;
- 2013 : 24 janvier, 21 février, 28 mars, 18 avril, 30 mai et 27 juin ;
2) les comptes rendus ou les procès-verbaux de la commission communale des impôts directs pour la période allant de 1956 à 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de La Chapelle-Heulin à sa demande de consultation des documents suivants :
1) les notes de synthèse ayant aidé les conseillers municipaux pour les séances du conseil municipal des années suivantes :
- 2008 : 21 mars, 7 avril, 28 avril, 27 mai, 1er juillet, 29 juillet, 23 septembre, 28 octobre, 18 novembre et 16 décembre ;
- 2009 : 27 janvier, 24 février, 24 mars, 21 avril, 26 mai, 16 juin, 21 juillet, 15 septembre, 13 octobre, 24 novembre et 15 décembre ;
- 2010 : 26 janvier, 23 février, 23 mars, 20 avril, 25 mai, 22 juin, 20 juillet, 21 septembre, 19 octobre, 23 novembre et 21 décembre ;
- 2011 : 25 janvier, 22 février, 29 mars, 19 avril, 24 mai, 17 juin, 28 juin, 13 juillet 18 octobre, 22 novembre, 29 novembre et 19 décembre ;
- 2012 : 23 janvier, 28 février, 3 avril, 5 juin, 9 juillet, 20 septembre, 18 octobre, 22 novembre et 6 décembre ;
- 2013 : 24 janvier, 21 février, 28 mars, 18 avril, 30 mai et 27 juin ;
2) les comptes rendus ou les procès-verbaux de la commission communale des impôts directs pour la période allant de 1956 à 2013.
La commission rappelle, s’agissant des documents visés au point 1), que les notes explicatives de synthèses communiquées aux conseillers municipaux en vue des délibérations constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous la réserve de l'occultation d'éventuelles mentions relevant de son article 6, dès lors qu'elles ont perdu tout caractère préparatoire. Il en va ainsi dès que la délibération à laquelle la note se rapporte a été prise, quel qu'en soit le sens.
Elle estime, s’agissant des documents visés au point 2), que les délibérations ou procès-verbaux sollicités sont communicables au contribuable qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des noms des propriétaires et occupants autres que les demandeurs, couverts par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la même loi, qui y figureraient en l’espèce.
En réponse à la demande dont il a été saisi, le maire de la commune a, toutefois, interrogé la commission sur la possibilité de regarder les demandes de M. XXX comme abusives, au regard de leur fréquence et de leur conséquence sur le bon fonctionnement des services communaux.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, « L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ». La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive au sens de ces dispositions lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas de demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, de demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore de demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration, quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
Elle estime, en l'espèce, que la demande, qui revêt un caractère systématique et porte sur un volume extrêmement important de documents, nécessite, s’agissant notamment du point 2), un important travail de recherche et d’occultation des mentions insusceptibles de divulgation. Elle émet donc un avis défavorable et invite M. Bordot, à circonscrire le champ de sa demande, afin que le droit d’accès soit compatible avec le bon fonctionnement des services et, dans le même temps, à faire preuve de discernement dans l'usage de ce droit.