Conseil 20133115 Séance du 12/09/2013
Caractère communicable, à Monsieur XXX XXX, député de l'Ardèche, dans le cadre de sa permanence parlementaire, de documents relatifs à l'immeuble "Le Corentin" situé quartier Fontenet, qui a subi des infiltrations d'eau en novembre 2003 supposées dues à la route départementale située en agglomération et/ou à un ruisseau canalisé passant dessous, dans lequel Madame XXX a acquis en 2012 un appartement dont les conditions de salubrité se sont dégradées, sans que le vendeur et le précédent propriétaire ne les aient signalées :
1) les courriers de la mairie ;
2) la convocation concernant l'expertise ;
3) le courrier de l'assureur de la commune classant ce sinistre sans suite.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 septembre 2013 votre demande de conseil relative caractère communicable, à Monsieur XXX XXX, député de l'Ardèche, dans le cadre de sa permanence parlementaire, de documents relatifs à l'immeuble "Le Corentin" situé quartier Fontenet, qui a subi des infiltrations d'eau en novembre 2003 supposées dues à la route départementale située en agglomération et/ou à un ruisseau canalisé passant dessous, dans lequel Madame XXX a acquis en 2012 un appartement dont les conditions de salubrité se sont dégradées, sans que le vendeur et le précédent propriétaire ne les aient signalées :
1) les courriers de la mairie ;
2) la convocation concernant l'expertise ;
3) le courrier de l'assureur de la commune classant ce sinistre sans suite.
La commission rappelle qu'ont le caractère de documents administratifs, aux termes des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, les documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support.
Elle estime que les documents en question, dont elle a pu prendre connaissance, ont le caractère de documents administratifs et, en l'absence de mention dont la communication porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la même loi, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi.