Avis 20133112 Séance du 26/09/2013
Copie des documents suivants relatifs à la signature d'une convention sur la mise en place de la fibre optique et du très haut débit avec la société Numéricable :
1) la délibération du conseil municipal autorisant la signature de cette convention ;
2) la convention de partenariat.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire du Ban-Saint-Martin à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la signature d'une convention sur la mise en place de la fibre optique et du très haut débit avec la société Numéricable :
1) la délibération du conseil municipal autorisant la signature de cette convention ;
2) la convention de partenariat.
En l'absence de réponse de la commune de Ban-Saint-Martin, la commission rappelle d'abord qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal et que l’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication de la délibération visée au point 1) ainsi qu'à celle de la convention sollicitée si celle-ci figure en annexe de ladite délibération.
Dans l'hypothèse où la convention ne figurerait pas en annexe de la délibération du conseil municipal, la commission rappelle qu’une fois un contrat administratif signé, les documents s’y rapportant ont le caractère de documents administratifs, et sont communicables en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans les mêmes conditions que celles relatives aux documents se rapportant aux marchés passés en application du code des marchés publics.
A cet égard, le droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
En application de ces principes, la commission estime que le document visé au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés notamment par le b) et le d) du I ainsi que le II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.