Avis 20133102 Séance du 12/09/2013

Copie XXX documents relatifs au PLU XXX la commune : 1) les justificatifs XXX publicité dans les journaux XXX la délibération du conseil municipal en date du 5 juin 2008 ; 2) le mémoire justificatif XXX la société FHR dans le cadre XXX sa remise d'offre ; 3) les justificatifs XXXs dates d'envoi et XXX réception XXXs convocations adressées aux élus ; 4) les étuXXXs préliminaires effectuées par la société FHR portant sur le risque d'inondation, XXX ruissellement, XXX viXXXs et d'indices XXX viXXXs ; 5) les étuXXXs et éléments pris en considération par la société FHR pour délimiter les secteurs d'expansion, XXX ruissellement, et les secteurs soumis aux risques d'inondation, XXX viXXXs et d'indices XXX viXXXs.
Maître XXX XXX, conseil XXX Madame XXX XXX épouse XXX XXX XXX, Monsieur XXX XXX et Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire XXX Saint-Wandrille-Rançon à sa XXXmanXXX XXX communication d'une copie XXX documents relatifs au PLU XXX la commune : 1) les justificatifs XXX publicité dans les journaux XXX la délibération du conseil municipal en date du 5 juin 2008 ; 2) le mémoire justificatif XXX la société FHR dans le cadre XXX sa remise d'offre ; 3) les justificatifs XXXs dates d'envoi et XXX réception XXXs convocations adressées aux élus ; 4) les étuXXXs préliminaires effectuées par la société FHR portant sur le risque d'inondation, XXX ruissellement, XXX viXXXs et d'indices XXX viXXXs ; 5) les étuXXXs et éléments pris en considération par la société FHR pour délimiter les secteurs d'expansion, XXX ruissellement, et les secteurs soumis aux risques d'inondation, XXX viXXXs et d'indices XXX viXXXs. S'agissant XXXs documents mentionnés aux points 1) et 3), la commission constate que l'administration a communiqué le 30 mai 2013 à Me XXX une attestation XXX l'affichage XXX la délibération autorisant le lancement XXX la consultation pour l'attribution d'un marché public ainsi qu'une attestation du garXXX champêtre assermenté relative à l'envoi XXXs convocations pour le conseil municipal. Elle estime que cette communication répond à la XXXmanXXX présentée. Le refus XXX communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la XXXmanXXX d'avis sur ces points. S'agissant du document mentionné au point 2), la commission considère qu'il n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment XXXs mentions relatives aux moyens techniques XXX l'entreprise considérée. Elle émet, dès lors, un avis défavorable sur ce point. La commission constate enfin que les documents visés aux points 4) et 5) ont été communiqués par l'administration sous la forme d'un CD-ROM que le XXXmanXXXur ne parvient pas à ouvrir. Elle estime dès lors que les documents sollicités n'ont pas été communiqués. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du coXXX XXX l'environnement, le droit XXX toute personne d'accéXXXr aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission XXX service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice XXX leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier XXX la loi du 17 juillet 1978, sous réserve XXXs dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du coXXX XXX l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent XXXs informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application XXX ces dispositions. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur les points 4) et 5). Elle précise qu'en vertu XXX l'article 4 XXX la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du XXXmanXXXur et dans la limite XXXs possibilités techniques XXX l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support iXXXntique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du XXXmanXXXur, sans que ces frais puissent excéXXXr le coût XXX cette reproduction et XXX l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût XXX l'envoi postal ne peuvent excéXXXr XXXs montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas XXX copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'Etat et à ses établissements publics.