Avis 20133099 Séance du 12/09/2013
Copie de la note aux personnels sous forme d'instruction, note écrite, circulaire, règlement ou autre, par laquelle la CPAM autorise ou donne instruction à son personnel de ne pas conserver et détruire les enveloppes d'envois des arrêts de travail transmis par les assurés.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à sa demande de copie de la note aux personnels sous forme d'instruction, note écrite, circulaire, règlement ou autre, par laquelle la CPAM autorise ou donne instruction à son personnel de ne pas conserver et détruire les enveloppes d'envois des arrêts de travail transmis par les assurés.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a informé la commission que la demande était susceptible de porter atteinte au déroulement de la procédure engagée par un des clients de Maître XXX devant le TASS, et qu'en tout état de cause, ce client avait obtenu satisfaction.
La commission rappelle que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
Au regard des éléments portés à sa connaissance, la commission considère, en l'espèce, qu'il n'est pas démontré que la communication du document demandé porterait atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle engagée par l'un des clients de Maître XXX devant le TASS.
La commission précise en outre que la circonstance que le client de Maître XXX aurait obtenu satisfaction dans le cadre de l'instance juridictionnelle engagée ne prive pas d'objet la demande d'avis.
La commission estime enfin que le document demandé, s'il existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.