Avis 20133083 Séance du 12/09/2013

Communication d'une copie des documents suivants : 1) le règlement intérieur de la caisse IREPS (ou IREPTS) ; 2) les textes réglementaires applicables par cette caisse pour le calcul de ses droits à pension de retraite ; 3) les contrats d'adhésion à cette caisse de retraite signés avec ses anciens employeurs.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général du groupe Réunica à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le règlement intérieur de la caisse IREPS ; 2) les textes réglementaires applicables par cette caisse pour le calcul de ses droits à pension de retraite ; 3) les contrats d'adhésion à cette caisse de retraite signés avec ses anciens employeurs. En l'absence de réponse du directeur général du groupe Réunica, la commission relève qu'à partir du 1er janvier 2009, l'institution de retraite complémentaire des salariés « RÉUNI Retraite Salariés », autorisée à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale du 24 décembre 1959 sous le nom d'association nationale d’entraide et de prévoyance (ANEP) et qui fait désormais partie du groupe paritaire de protection sociale REUNICA, a repris les opérations de l'institut de retraite pour les salariés (IREPS), institution elle-même autorisée à fonctionner par arrêté du 27 janvier 1953. La commission rappelle qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale, « Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.» La commission en déduit que l'IREPS et son successeur REUNI Retraites Salariés sont des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public au sens de l’article 1er de la loi de 1978. Elle considère, par suite, que les documents produits ou reçus par ces institutions sont, lorsqu’ils se rapportent à des opérations relevant de leurs missions de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de cette loi. La commission considère que le point 1) de la demande vise l'actuel règlement intérieur de REUNI Retraites Salariés ou tout document en tenant lieu. Elle estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, pour les seules mentions ou parties relatives à la mission de service public de l'institution. Les éléments concernant son organisation et son fonctionnement internes, qui sont de nature privée, ne relèvent pas de la compétence de la commission. Celle-ci émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission estime que les documents visés aux points 2) et 3) sont également communicables à toute personne en faisant la demande, en application de la même disposition, sous réserve, s'agissant des textes réglementaires visés au point 2), qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique notamment sur un site Internet et après occultation, s'agissant des contrats d’adhésion visés au point 3), des éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la loi. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces deux points.