Avis 20133081 Séance du 12/09/2013

Copie de l'intégralité du dossier d'instruction du permis de construire n° PC 97222312BR074 délivré à la SARL Petite France le 7 mars 2013 pour la construction de six bâtiments et annexes sur un terrain situé route départementale n° 15 et 17.
Maître XXX XXX, conseil de la SAS XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Esprit à sa demande de copie de l'intégralité du dossier d'instruction du permis de construire n° PC 97222312BR074 délivré à la SARL Petite France le 7 mars 2013 pour la construction de six bâtiments et annexes sur un terrain situé route départementale n° 15 et 17. En l'absence de réponse du maire du Saint-Esprit, la commission rappelle tout d'abord que les décisions expresses par lesquelles le maire statue, en tant qu’organe exécutif de la commune, sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5) telles qu’elles sont énumérées par les dispositions applicables du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s'il en existe, relèvent du régime de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 exposé ci-après. En cas de décision prise par le maire au nom de l’Etat, la décision et le dossier relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique alors à tous les documents que contient la demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l’article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. Le même régime s'applique à l'ensemble du dossier en cas de décision tacite du maire prise au nom de la commune, ainsi qu'aux pièces qui figurent à un dossier de demande ayant fait l'objet d'une décision explicite prise au nom de la commune sans que la réglementation impose de les joindre à la demande. La commission émet donc un avis favorable, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves énoncées plus haut.