Avis 20133072 Séance du 12/09/2013
Copie des documents suivants concernant l'hospitalisation de sa cliente, Madame XXX XXX :
1) les pièces médicales relatives à son hospitalisation au sein du service chirurgie cardiaque à compter du 10 juin 2012 ;
2) les pièces médicales relatives à son hospitalisation au sein du service chirurgie orthopédique à compter du 2 janvier 2013.
Madame XXX XXX XXX, pour la MATMUT-protection-juridique agissant au nom et pour le compte de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Tours à sa demande de communication à son assurée d'une copie des pièces médicales relatives à l'hospitalisation de cette dernière au sein du service chirurgie cardiaque à compter du 10 juin 2012.
La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, prend note de son intention de communiquer au médecin de Mme XXX, désigné le 2 janvier 2013 à cet effet par l’intéressée, le compte rendu d'hospitalisation, le compte rendu opératoire et les comptes rendus des examens pré et post-opératoires effectués au Centre hospitalier régional universitaire de Tours. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces pièces au médecin désigné par Mme QEUNAULT tout en en rappelant que le secret médical protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, fait obstacle à la transmission de ces mêmes pièces à la MATMUT- protection juridique, dès lors que celle-ci n'est pas en mesure de justifier d'un mandat exprès de Mme XXX.