Conseil 20133054 Séance du 12/09/2013

Caractère communicable, à un candidat évincé du marché informatique ayant pour objet l'évolution de l'infrastructure technique du centre de relation clients de la CCI Marseille Provence, de la copie électronique de l'offre du candidat retenu accompagnée de sa signature électronique.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 septembre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé du marché informatique ayant pour objet l'évolution de l'infrastructure technique du centre de relation clients de la CCI Marseille Provence, de la copie de la signature électronique de l'attributaire. La commission relève que conformément à l'alinéa 2 de l'article 1316-4 du code civil : "Lorsqu'elle est électronique, [la signature] consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat." Aux termes du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de cet article, un dispositif de création de signature électronique ne peut être regardé comme sécurisé que sous certaines conditions tenant notamment à l'existence de moyens techniques et de procédures appropriées garantissant que les données de création de la signature électronique : - Ne peuvent être établies plus d’une fois et que leur confidentialité est assurée ; - Ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ; - Peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers. La commission constate que la signature électronique de certains marchés publics prévue par l'arrêté du 15 juin 2012 impose des conditions de sécurité similaires qui sont d'ailleurs reprises dans le règlement de la consultation du marché en question. Elle considère, dès lors, que l'exigence de sécurité entourant la signature électronique permet d'envisager la communication du document sollicité sans risquer de mettre en cause l'un des secrets couverts par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.