Avis 20133031 Séance du 12/09/2013

Communication des documents suivants concernant son client, candidat non admis aux sessions des mois de février et septembre 2012 du concours de sous-officier de gendarmerie, et détenus par le bureau du recrutement, des concours et des examens de la gendarmerie nationale : 1) le règlement du concours pour les deux sessions 2012 ; 2) le bordereau de notation du 12 avril 2012, sans occultation du nom des deux examinateurs ; 3) le dossier complet de son client établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 avril 2011 relatif aux conditions d'organisation du concours et comprenant, notamment, l'inventaire de personnalité et le compte rendu de l'entretien avec le psychologue servant d'aide à la décision des examinateurs pour l'épreuve orale.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication des documents suivants concernant son client, candidat non admis aux sessions des mois de février et septembre 2012 du concours de sous-officier de gendarmerie, et détenus par le bureau du recrutement, des concours et des examens de la gendarmerie nationale : 1) le règlement du concours pour les deux sessions 2012 ; 2) le bordereau de notation du 12 avril 2012, sans occultation du nom des deux examinateurs ; 3) le dossier complet de son client établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 avril 2011 relatif aux conditions d'organisation du concours et comprenant, notamment, l'inventaire de personnalité et le compte rendu de l'entretien avec le psychologue servant d'aide à la décision des examinateurs pour l'épreuve orale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission que le concours de sous-officier de la gendarmerie était régi par un arrêté du 27 avril 2011 et une instruction n° 12700/DEF/GEND/RH/RF/CE du 18 mai 2007, accessibles en ligne respectivement sur www.legifrance.gouv.fr et www.circulaires.legifrance.gouv.fr. La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable le point 1) de la demande, les documents faisant l'objet d'une diffusion publique. Le ministre a également indiqué que l'entretien avec le psychologue visé au point 3) n'avait pas donné lieu à l'établissement d'un document. La commission déclare donc ce point de la demande sans objet dans cette mesure. Enfin, elle considère, d'une part, que le bordereau de notation visé au point 2), pour la partie le concernant, après occultation des mentions relatives aux autres candidats, d'autre part, que le dossier visé au point 3), comprenant l'inventaire de personnalité du demandeur, sont des documents administratifs communicables à ce dernier, conformément aux II et III de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable sur ces deux points et prend note de l'intention de l'administration de communiquer ces pièces au demandeur.