Avis 20133004 Séance du 10/10/2013
Copie des documents suivants :
1) l'arrêté ministériel du 23 août 1973 fixant les servitudes aéronautiques de l'aérodrome militaire de Cambrai-Niergnies ;
1) l'arrêté ministériel du 8 mars 1977 fixant les servitudes aéronautiques de l'aérodrome militaire de Cambrai-Epinoy.
Maître XXX XXX, conseil de la société XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'arrêté ministériel du 23 août 1973 fixant les servitudes aéronautiques de l'aérodrome militaire de Cambrai-Niergnies ;
2) l'arrêté ministériel du 8 mars 1977 fixant les servitudes aéronautiques de l'aérodrome militaire de Cambrai-Epinoy.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et que le droit d'accès prévu par cet article ne cesserait de s'exercer à leur égard que s'ils faisaient l'objet d'une diffusion publique intégrale, notamment par publication.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission que les documents fixant les servitudes aéronautiques des aérodromes militaires de Cambrai-Niergnies et de Cambrai-Epinoy, à savoir l'arrêté du 23 août 1973 et un décret du 7 mai 1981, ont été communiqués à Maître XXX par courrier du 9 août 2013.
La commission constate toutefois, d'une part, que la communication de l'arrêté du 23 août 1973, mentionné au point 1), reste incomplète, dans la mesure où n'ont pas été joints les plans annexés à l'arrêté, et, d'autre part, qu'il résulte de la lettre du 6 juin 2013 émanant du commandant de la zone aérienne de défense nord, que l'arrêté du 8 mars 1977, mentionné au point 2), régit les servitudes aéronautiques de dégagement de la base aérienne de Cambrai. Elle estime donc que la communication à laquelle il a été procédé ne répond que partiellement à la demande. Celle-ci n'est ainsi devenue sans objet que pour une part, en ce qui concerne les différentes composantes de l'arrêté mentionné au point 1) qui ont été transmises par le courrier du 9 août 2013. La commission émet un avis favorable à la communication de celles des annexes de cet arrêté qui n'ont pas encore été communiquées, ainsi qu'à la communication de l'arrêté mentionné au point 2), avec ses propres annexes.