Avis 20132998 Séance du 12/09/2013

Copie de l'ensemble des pièces constituant son dossier d'accident du travail survenu le 12 février 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des pièces constituant son dossier d'accident du travail survenu le 12 février 2013. La commission rappelle que la procédure de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle par les caisses primaires d’assurance maladie est régie par les articles L. 441-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l’instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l’article R. 441-13 du code, « 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique ». Cet article R. 441-13 prévoit que ce dossier « peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu’il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. » L’article R. 441-14 du même code prévoit également que : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. » La commission rappelle toutefois que les modalités de consultation du dossier prévues par les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'il soit fait application, hors du cadre de cette procédure, de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise que si un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable, il ressort en l'espèce du dossier que la décision relative à la déclaration d'accident de travail formulée par M. XXX a d'ores et déjà été prise par l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de ce que l'administration a communiqué le questionnaire auquel l'employeur a répondu le 8 avril 2013.