Avis 20132994 Séance du 12/09/2013

Copie de ses fiches d'évaluation, intégrées dans son dossier personnel, pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire du Pont-de-Claix à sa demande de copie de ses fiches d'évaluation, intégrées dans son dossier personnel, pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. La commission observe qu'il ressort de la lettre adressée le 9 avril 2013 par l'intéressée au maire du Pont-de-Claix qu'elle est déjà en possession de sa fiche d'évaluation de l'année 2011. La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande dans cette mesure, le refus de communication n'étant pas établi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Pont-de-Claix a informé la commission d'une part qu'aucune évaluation professionnelle des agents n'avait été effectuée en 2008, d'autre part que la fiche d'évaluation de l'année 2012 avait été adressée à Madame XXX par courrier du 14 août 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande dans cette mesure, le premier document étant inexistant et le deuxième ayant été communiqué à Madame XXX. Enfin, s'agissant des fiches d'évaluation des années 2009 et 2010, le maire a indiqué qu'il ignorait si elles avaient été notifiées à Madame XXX. La commission considère que, si l'administration détient ces documents, ils sont communicables à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande sous cette réserve et dans cette mesure.