Avis 20132973 Séance du 12/09/2013

Copie de l'intégralité du dossier de permis de construire n° PC 8400712B10151P0 délivré le 17 décembre 2012 à la communauté d'agglomération du Grand Avignon pour la réalisation d'une déchetterie.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX et de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Avignon à sa demande de copie de l'intégralité du dossier de permis de construire n° PC 8400712B10151P0 délivré le 17 décembre 2012 à la communauté d'agglomération du Grand Avignon pour la réalisation d'une déchetterie. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue, en tant qu'organe exécutif de la commune, sur des demandes d'autorisation individuelle d'urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application tant de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 que de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Sur ce dernier fondement, ce droit d'accès s'étend à l'ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d'Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5) telles qu'elles sont énumérées par les dispositions applicables du code de l'urbanisme. En revanche, la commission estime que les décisions prises par le maire, au nom de l'Etat, relèvent uniquement du régime de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents que contient la demande d'autorisation individuelle d'urbanisme, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu'après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. En l'absence de réponse du maire d'Avignon, la commission estime que le dossier de permis de construire demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions ci-dessus rappelées, en application tant de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, que des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement dès lors que l'installation en cause concerne une déchetterie. Elle indique également que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. La commission émet donc un avis favorable.