Avis 20132972 Séance du 12/09/2013

Copie de l'intégralité du dossier médical de sa cliente qui a fait l'objet d'une intervention chirurgicale dans le service de neurochirurgie le 30 avril 2013, puis à la suite de complications postopératoires a été transférée à l'hôpital Lariboisière le 26 juin 2013.
Maître XXX XXX, conseil de Madame H., Gilberte XXX, épouse XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à sa demande de copie de l'intégralité du dossier médical de sa cliente qui a fait l'objet d'une intervention chirurgicale dans le service de neurochirurgie le 30 avril 2013, puis à la suite de complications postopératoires a été transférée à l'hôpital Lariboisière le 26 juin 2013. La commission rappelle que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005 (Conseil national de l'ordre des médecins n° 270234) a interprété les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne concernée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. Elle relève également que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. La commission estime ainsi, comme elle a eu l’occasion de l’affirmer dans un avis n° 20081938 du 19 juin 2008, qu’il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, les avocats n’ont pas à justifier d’un mandat. Il est toutefois loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès du patient, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. En l'espèce Maître XXX a produit la pièce d'identité de sa cliente ainsi qu’un mandat exprès attestant qu'il agit bien à la demande de Madame XXX. La commission relève que si ce mandat est signé par l’époux de Madame XXX, auquel elle a donné pouvoir pour ce faire, les séquelles qu’elle conserve de l’intervention du chirurgicale du 30 avril 2013, caractérisées notamment par une hémiplégie du côté gauche et un état déficitaire majeur, ne lui permettant pas de le signer elle-même, cette circonstance n’est pas apparue à la commission, en l’absence de tout autre élément versé au dossier qui lui a été soumis, comme permettant de douter sérieusement que Maître XXX agisse bien à la demande de Madame XXX. La commission, qui prend note de la réponse qui lui a été adressée par le directeur du centre hospitalier, émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressée, par l'intermédiaire de son conseil, de son dossier médical.