Avis 20132967 Séance du 12/09/2013

Communication des documents suivants, sans occultation excessive des mentions et des données concernant l'attributaire, notamment celles relatives aux éléments constitutifs de son offre, relatifs à la délégation de service public ayant pour objet la mise en fourrière des véhicules sur le territoire de la commune de Bois-Colombes : 1) l'attestation d'huissier sur la conformité des installations au dossier soumis à agrément, demandée sur version papier, sachant que cette pièce, adressée lors d'un premier envoi au demandeur par voie électronique, est inexploitable ; 2) le procès-verbal de la commission de délégation de service public du 31 janvier 2013 ; 3) le rapport d'analyse des offres avant négociation ; 4) le rapport d'analyse des offres après négociation ; 5) les courriers invitant les candidats à négocier et portant sur des questions complémentaires ; 6) le rapport de l'exécutif présentant les motifs du choix du candidat retenu et l'économie générale du contrat.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Bois-Colombes à sa demande de communication des documents suivants, sans occultation excessive des mentions et des données concernant l'attributaire, notamment celles relatives aux éléments constitutifs de son offre, relatifs à la délégation de service public ayant pour objet la mise en fourrière des véhicules sur le territoire de la commune de Bois-Colombes : 1) l'attestation d'huissier sur la conformité des installations au dossier soumis à agrément, demandée sur version papier, sachant que cette pièce, adressée lors d'un premier envoi au demandeur par voie électronique, est inexploitable ; 2) le procès-verbal de la commission de délégation de service public du 31 janvier 2013 ; 3) le rapport d'analyse des offres avant négociation ; 4) le rapport d'analyse des offres après négociation ; 5) les courriers invitant les candidats à négocier et portant sur des questions complémentaires ; 6) le rapport de l'exécutif présentant les motifs du choix du candidat retenu et l'économie générale du contrat. En réponse à la demande qui lui a été adressé, le maire de Bois-Colombes a informé la commission de ce que le document visé au point 1) avait été communiqué au demandeur par courrier du 19 juillet 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère, en outre, qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. Le demandeur conteste, dans ce dossier, l'ampleur des occultations apportées aux documents qui lui ont été communiqués. La commission qui a pu consulter les documents dans leur version originale, considère qu'une grande partie des mentions occultées par l'administration sont effectivement couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale dès lors qu'elles décrivent de manière très précise les moyens matériels et humains affectés à chaque tâche et sont également susceptibles de révéler un savoir-faire propre qui pourrait être reproduit dans un autre marché. La protection du secret en matière industrielle et commerciale ne justifie pas toutefois l'ensemble des occultations effectuées. L'appréciation portée sur l'offre de l'attributaire ne peut, ainsi, être totalement occultée. C'est par exemple le cas en ce qui concerne les commentaires relatifs à la valeur technique de l'attributaire dans le rapport d'analyse des offres après négociation. De même, les éléments relatifs au coût du service peuvent être portés à la connaissance du demandeur. La commission considère notamment que le marché en question ne peut pas être regardé comme s'inscrivant dans une suite répétitive comme tenu de sa durée (cinq ans). La commission estime ainsi que les documents sollicités sont communicables sous réserve des occultations précédemment évoquées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.