Avis 20132963 Séance du 12/09/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché public annulé par décision du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 29 octobre 2012, ayant pour objet la fourniture de services pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage adapté à un outil de recherche médicale appliquée se basant sur un système d'information complexe : 1) l'intégralité des bons de commande passés en exécution du marché ; 2) le montant total des bons de commande passés sur la période du 4 juillet 2011 au 5 juillet 2012.
Maître XXX XXX-XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public annulé par décision du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 29 octobre 2012, ayant pour objet la fourniture de services pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage adapté à un outil de recherche médicale appliquée se basant sur un système d'information complexe : 1) l'intégralité des bons de commande passés en exécution du marché ; 2) le montant total des bons de commande passés sur la période du 4 juillet 2011 au 5 juillet 2012. La commission, qui prend note de la réponse de l'administration, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978, y compris les documents produits en vue de l'exécution du marché, tels que les bons de commande. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des bons de commande mentionnés au point 1) de la demande, estime qu'ils ne comportent aucune mention dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, qui suffit à satisfaire également la demande mentionnée au point 2.