Avis 20132960 Séance du 12/09/2013

Communication des documents suivants, à la suite des difficultés rencontrées par son client lors de ses demandes de réintégration : 1) les justificatifs de l'ancienneté des agents nommés dans chaque emploi créés en 2012 et en 2013 ; 2) les justificatifs de leur inscription sur le tableau annuel d'avancement pour les années précitées et de leur publicité en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, modifié ; 3) les avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les mêmes années ; 4) les délibérations de l'assemblée délibérante fixant le taux de promotion pour les années 2011, 2012, et 2013 ; 5) les procès-verbaux des réunions au cours desquelles ces décisions ont été prises, ainsi que les avis du comité technique compétent.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire à sa demande de communication des documents suivants, à la suite des difficultés rencontrées par son client lors de ses demandes de réintégration : 1) les justificatifs de l'ancienneté des agents nommés dans chaque emploi créés en 2012 et en 2013 ; 2) les justificatifs de leur inscription sur le tableau annuel d'avancement pour les années précitées et de leur publicité en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, modifié ; 3) les avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les mêmes années ; 4) les délibérations de l'assemblée délibérante fixant le taux de promotion pour les années 2011, 2012, et 2013 ; 5) les procès-verbaux des réunions au cours desquelles ces décisions ont été prises, ainsi que les avis du comité technique compétent. La commission relève au préalable que la circonstance que Monsieur D. ait, par un courrier en date du 19 août 2013, informé le SDIS de la Loire du fait qu'il avait annulé toutes actions contre celui-ci n'implique ni de prendre acte du désistement de la demande présentée à la commission le 26 juillet 2013 ni de considérer celle-ci comme ayant perdu son objet. La commission estime que les documents administratifs visés aux points 1), 2), 4) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents visés au point 3), la commission estime que l’avis émis par une commission administrative paritaire sur une décision individuelle ne peut être communiqué qu'à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents.