Avis 20132953 Séance du 12/09/2013

Copie des documents suivants : 1) l'autorisation de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) autorisant Monsieur XXX XXX, agent retraité, à effectuer une activité au sein de la commune ; 2) l'arrêté ou le contrat de travail ; 3) le certificat de conduite du tractopelle (CACES) ; 4) l'autorisation pour conduire le tractopelle ; 5) le certificat de la visite de sécurité du tractopelle ; 6) la convention conclue entre le centre de gestion et la mairie de Lavastrie, avec le cabinet d'expertise Stratevia.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Lavastrie à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'autorisation de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) autorisant Monsieur XXX XXX, agent retraité, à effectuer une activité au sein de la commune ; 2) l'arrêté ou le contrat de travail ; 3) le certificat de conduite du tractopelle (CACES) ; 4) l'autorisation pour conduire le tractopelle ; 5) le certificat de la visite de sécurité du tractopelle ; 6) la convention conclue entre le centre de gestion et la mairie de Lavastrie, avec le cabinet d'expertise Stratevia. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lavastrie a informé la commission de ce que le document visé au point 5), réalisé à la suite d'une vérification par un organisme habilité, ne lui avait pas encore été communiqué, et qu'elle avait adressé au demandeur la convention visée au point 6). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Elle estime, par ailleurs, que les documents visés aux points 1) à 4), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, s'agissant des documents visés aux points 2), 3) et 4), de l'occultation préalable, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions intéressant la vie privée de l'agent concerné, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ou susceptibles de révéler une appréciation portée sur l'intéressé. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents concernés.