Avis 20132948 Séance du 07/11/2013
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de la Haute-Savoie sous les cotes suivantes :
H dépôt : centre hospitalier de la région annecienne
1) H dépôt 20 / Q 16 : registre du bureau des entrées du 1er janvier au 31 décembre 1952 ;
2) H dépôt 20 / R 11 : registre du service de maternité du 1er janvier 1951 au 3 octobre 1952.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le Directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de la Haute-Savoie sous les cotes suivantes :
H dépôt : centre hospitalier de la région annecienne
1) H dépôt 20 / Q 16 : registre du bureau des entrées du 1er janvier au 31 décembre 1952 ;
2) H dépôt 20 / R 11 : registre du service de maternité du 1er janvier 1951 au 3 octobre 1952.
La commission relève tout d'abord que les documents d'archives sollicités ne seront communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès des intéressés, ou de cent vingt ans à compter de leur naissance, en application du 2° du I de l'article L. 213-2, eu égard aux informations couvertes par le secret médical qu'il comporte.
Il ressort ensuite des éléments portés à la connaissance de la commission que Monsieur XXX-XXX XXX a fait l'objet, dans les semaines qui ont suivi sa naissance le 8 janvier 1952, d'un « procès-verbal d'abandon secret », par lequel sa mère de naissance l'a remis aux services de l'enfance du département de la Haute-Savoie sans laisser aucun renseignement sur elle-même ni sur sa famille. Adopté par la suite, l'intéressé a cependant reçu délivrance d'un acte de naissance au nom de XXX-XXX XXX.
Les mentions de cet acte de naissance relatives à l'identité de la mère de naissance de Monsieur XXX ne lui auraient toutefois pas permis de s'assurer avec certitude de celle-ci, dans la mesure où elles ne concorderaient pas, selon ce qu'il a indiqué à la commission, avec celles qui sont enregistrées dans les registres de l'état civil de la commune de naissance indiquée pour sa mère.
Cependant, au vu et compte tenu des mentions de cet acte de naissance, malgré la demande de secret formulée ensuite par la mère lorsqu'elle a remis l'enfant à l'assistance publique, le secrétaire général du conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), saisi par l'intéressé le 31 juillet 2012, a estimé que le secret ne couvrait pas cette identité et que les recherches de Monsieur XXX sur ses origines ne relevaient pas de la compétence du conseil national.
Dans ces circonstances, la commission, saisie d'une demande de conseil par le centre hospitalier de la région d'Annecy, s'est, dans un premier temps, prononcée le 11 avril 2013 (conseil n° 20130862) dans un sens défavorable à la consultation directe par Monsieur XXX des registres hospitaliers en cause pour toute la période qu'il indique.
La commission estime cependant que les mentions qui le concernent directement, à l'exclusion de toute autre personne, y compris sa mère, lui sont communicables, par remise d'une copie, pour l'extrait qui le concerne seul, du registre du service de maternité.
La commission estime par ailleurs que la communication au demandeur des mentions relatives à sa mère de naissance, contenues tant dans le registre du service de maternité que dans le registre du bureau des entrées, ne porterait pas, dans les circonstances très exceptionnelles de l'espèce, une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.
La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur d'extraits des deux registres sollicités dont auront été occultées toutes mentions relatives à d'autres personnes que l'enfant XXX-XXX XXX et la mère de ce dernier, sous la réserve expresse que Monsieur XXX-XXX XXX produise auprès de l'administration des archives les pièces, dont la commission n'a pu prendre connaissance, établissant qu'il est bien né sous le nom de XXX-XXX XXX.