Avis 20132942 Séance du 12/09/2013

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la lettre de convocation des membres du comité directeur de la FFE de 2004 et le procès-verbal de délibération de ce comité directeur ayant siégé à la suite de sa saisine de l'instance dirigeante de la FFE au titre de l'article 42 du règlement intérieur de la FFE applicable à l'époque, sur sa saisine par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple du 27 janvier 2004 contestant, par ce recours, la régularité de la procédure disciplinaire « 02-2003 » - décision de la commission d'appel et d'éthique fédérale (CAEF) du 15 décembre 2003, procédure dans laquelle il est plaignant et défendeur et à l'issue de laquelle une décision lui été notifiée le 15 décembre 2003 et a été publiée en février 2004 ; 2) les courriers adressés par Monsieur XXX XXX, président de cette CAEF, à la FFE entre 2002 et 2004 et relatifs à ce dossier « 02-2003 », et les réponses éventuelles de la FFE à Monsieur XXX relatives à cette affaire disciplinaire ; 3) le procès-verbal de délibération de la procédure disciplinaire traitée par la commission de discipline fédérale (CDF) de Metz en mai 2006, la pièce que la CDF aurait reçue au cours de la délibération de la part de la ligue d'Ile-de-France et qui aurait permis de le débouter de sa demande, et les courriels relatifs à l'affaire disciplinaire le concernant qui auraient été échangés entre eux par les membres de la CDF, entre la CDF et l'instructeur fédéral, ou entre l'instructeur et la FFE ; 4) les courriers ou courriels de la CDF, de son président ou de ses membres ayant transmis ce dossier disciplinaire de première instance à la commission d'appel fédérale (CAF), s'agissant de cette décision disciplinaire de Metz de mai 2006.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriel enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération française des échecs à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la lettre de convocation des membres du comité directeur de la FFE de 2004 et le procès-verbal de délibération de ce comité directeur ayant siégé à la suite de sa saisine de l'instance dirigeante de la FFE au titre de l'article 42 du règlement intérieur de la FFE applicable à l'époque, sur sa saisine par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple du 27 janvier 2004 contestant, par ce recours, la régularité de la procédure disciplinaire « 02-2003 » - décision de la commission d'appel et d'éthique fédérale (CAEF) du 15 décembre 2003, procédure dans laquelle il est plaignant et défendeur et à l'issue de laquelle une décision lui été notifiée le 15 décembre 2003 et a été publiée en février 2004 ; 2) les courriers adressés par Monsieur XXX XXX, président de cette CAEF, à la FFE entre 2002 et 2004 et relatifs à ce dossier « 02-2003 », et les réponses éventuelles de la FFE à Monsieur XXX relatives à cette affaire disciplinaire ; 3) le procès-verbal de délibération de la procédure disciplinaire traitée par la commission de discipline fédérale (CDF) de Metz en mai 2006, la pièce que la CDF aurait reçue au cours de la délibération de la part de la ligue d'Ile-de-France et qui aurait permis de le débouter de sa demande, et les courriels relatifs à l'affaire disciplinaire le concernant qui auraient été échangés entre eux par les membres de la CDF, entre la CDF et l'instructeur fédéral, ou entre l'instructeur et la FFE ; 4) les courriers ou courriels de la CDF, de son président ou de ses membres ayant transmis ce dossier disciplinaire de première instance à la commission d'appel fédérale (CAF), s'agissant de cette décision disciplinaire de Metz de mai 2006. En l'absence de réponse de la fédération française des échecs, la commission considère que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après disjonction des pièces et occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une autre personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître, de la part d'une telle personne, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément au II et au III de l'article 6 de la même loi. La commission émet donc un avis favorable à la demande sous cette réserve et à condition que la suppression des mentions en cause ne dénature pas les documents sollicités et ne prive pas de tout intérêt leur communication. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur XXX lui a adressées invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.