Avis 20132920 Séance du 10/10/2013
Demande tendant à obtenir l'autorisation d'effectuer lui-même en mairie, au moyen de son imprimante portable personnelle XXX XXX Mp 550, la reproduction de tout ou partie des procès-verbaux des séances du conseil municipal qui se sont tenues entre le 1er juillet 2011 et le 15 juin 2013, en particulier du « point III » de l'ordre du jour de chaque séance intitulé « informations du maire et questions des conseillers municipaux ». Il estime à 180 le nombre de pages à imprimer, à trois heures et demie environ le temps requis pour réaliser ces travaux, et propose de s'acquitter des frais liés à la consommation d'électricité nécessaire.
Monsieur XXX XXX, pour l'association Union pour la défense du parc de Maisons-Laffitte (UDPLM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Maisons-Laffitte à sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'effectuer lui-même en mairie, au moyen de son imprimante portable personnelle XXX XXX Mp 550, la reproduction de tout ou partie des procès-verbaux des séances du conseil municipal qui se sont tenues entre le 1er juillet 2011 et le 15 juin 2013, en particulier du « point III » de l'ordre du jour de chaque séance intitulé « informations du maire et questions des conseillers municipaux ».
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, les demandeurs peuvent accéder aux documents administratifs dont ils sollicitent la communication, par consultation gratuite sur place, par la délivrance de copies, sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci, notamment des photocopies, pouvant leur être facturées, ou par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Le choix des modalités de communication appartient en principe au demandeur, dans la limite des possibilités techniques de l'administration.
La commission considère toutefois que l'administration n'est légalement tenue de faire droit à une demande tendant à la communication de documents par le biais de copies réalisées par le demandeur par ses propres moyens à l'occasion d'une consultation sur place que lorsque les autres modalités de communication prévues par la loi, telles que la reprographie, ne sont pas praticables eu égard, en particulier, à la nature, à la taille ou à la fragilité des documents, et sous réserve que ce mode d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.
Dans la mesure où rien ne s'opposerait légalement à ce que le maire de Maisons-Laffitte autorise le demandeur à assurer lui-même, par son propre matériel informatique, la reproduction des documents dont il souhaite prendre copie, mais où, en l'espèce, il n'y est pas tenu, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la demande, les modalités de communication souhaitées par le demandeur ne faisant pas l'objet d'un accord du maire, qui n'est pas tenu de l'accorder.