Avis 20132891 Séance du 12/09/2013

Conformité du tarif demandé pour la copie de son dossier médical ainsi que celui de sa fille, représentant 82 documents au prix de 31 euros, envoyés à son domicile, alors qu'elle demande la remise en main propre.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de conformité du tarif demandé pour la copie de son dossier médical ainsi que celui de sa fille, représentant 82 documents au prix de 31 euros, envoyés à son domicile, alors qu'elle demande la remise en main propre. La commission relève que Mme XXX a demandé la communication de radiographies, documents administratifs qui lui sont communicables en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. Elle constate que les documents sollicités doivent, en raison de leur nature, être délivrés sur des supports autres que ceux mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2001 (page de format A 4 en noir et blanc, disquette, CD-Rom) . Elle rappelle que le montant de la reproduction des documents sollicités doit être déterminé en prenant en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur. La commission, qui a pu prendre connaissance des tarifs appliqués par le centre hospitalier de universitaire de Bordeaux, qui tiennent compte à la fois du nombre de radios reproduites et du nombre de pages de celles-ci, estime qu'ils ne sont pas excessifs. La commission estime donc que les documents sollicités doivent être communiqués selon les conditions tarifaires de reproduction déterminées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. La commission rappelle, enfin, qu'il appartient à Mme XXX, compte tenu de ces tarifs, de préciser à l'administration les modalités selon lesquelles elle souhaite obtenir la transmission des documents.