Avis 20132860 Séance du 12/09/2013

Communication, après anonymisation, des documents suivants : 1) les rapports d'inspection, c'est-à-dire « l'appréciation pédagogique (...) communiquée au professeur », ayant permis de fixer la note des professeurs qui ont les notes pédagogiques de 40/60 au 31/08/2012 (professeurs certifiés, classe normale, en activité, académie de Lyon, 8e échelon), environ 47 rapports ; 2) les rapports d'inspection, c'est-à-dire « l'appréciation pédagogique (...) communiquée au professeur », ayant permis de fixer la note des professeurs qui ont les notes pédagogiques de 48/60 au 31/08/2012 (professeurs certifiés, classe normale, en activité, académie de Lyon, 8e échelon), environ 77 rapports.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2013, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lyon à sa demande de communication, après anonymisation, des documents suivants : 1) les rapports d'inspection, c'est-à-dire « l'appréciation pédagogique (...) communiquée au professeur », ayant permis de fixer la note des professeurs qui ont les notes pédagogiques de 40/60 au 31/08/2012 (professeurs certifiés, classe normale, en activité, académie de Lyon, 8e échelon), environ 47 rapports ; 2) les rapports d'inspection, c'est-à-dire « l'appréciation pédagogique (...) communiquée au professeur », ayant permis de fixer la note des professeurs qui ont les notes pédagogiques de 48/60 au 31/08/2012 (professeurs certifiés, classe normale, en activité, académie de Lyon, 8e échelon), environ 77 rapports. La commission rappelle que les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, tels que les rapports d'inspection pédagogique demandés, ne sont communicables qu'à cette personne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Lorsqu'il est possible d'occulter ou de disjoindre du document demandé les mentions qui ne sont pas communicables à des tiers, sans dénaturer le sens du document ou priver d'intérêt sa communication, ce document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions, en application du III du même article. En l’espèce, la commission, qui n’a pu prendre connaissance des rapports d’inspection sollicités, relève que la demande porte sur la communication de documents comportant certes une appréciation ou un jugement de valeur, mais à propos de personnes qu'il ne serait plus possible d'identifier, dès lors que leur nom et tout autre élément d'identification auraient été occultés des documents. Elle estime donc, à cette condition, ainsi qu’elle l’a fait dans son précédent avis (20104715), qu’il n'y a pas lieu d'occulter les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur. La rectrice de l’académie de Lyon considère néanmoins que la nouvelle demande de Monsieur XXX présente un caractère abusif, dès lors que l’intéressé a présenté neuf autres demandes de documents administratifs, toutes relatives à la notation des professeurs certifiés, et portant sur un nombre croissant de pièces. En particulier, la rectrice fait valoir que l’intéressé n’a pas tenu compte de l’invitation à faire preuve de modération que lui a déjà adressée la commission et que ses demandes, s’inscrivent dans un climat conflictuel entre le requérant et l’administration, l’intéressé ayant formé, depuis le 1er janvier 2010, huit recours contentieux concernant des notations administratives et pédagogiques. La commission rappelle toutefois qu’une demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Il appartient, à cet égard, à l’administration concernée, pour justifier le refus opposé à une demande qu’elle estime abusive, de faire valoir les charges imposées à ses services ou les difficultés qu’ils rencontrent pour satisfaire à cette demande, ainsi que d’établir l’intention de nuire du demandeur qui ferait un usage du droit à l’information garanti par la loi du 17 juillet 1978 à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En l’espèce, l’utilisation des pièces sollicitées à l’appui de l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, ne paraît pas de nature à établir une telle intention. Il n’est pas contesté, en outre, que le demandeur n’a pas déjà eu connaissance de ces documents, ni qu’il n’en a pas déjà obtenu la communication par un autre moyen. Dans ces conditions, ni le caractère répétitif de la demande présentée par Monsieur XXX, ni l’existence d’un contentieux entre l’intéressé et l’administration saisie de la demande, ne suffisent à regarder une telle demande comme étant abusive. La rectrice de l’académie de Lyon ne se prévaut, pour sa part, de circonstances tenant au fonctionnement du service public, dont le rectorat est investi, s’opposant à la communication à Monsieur XXX du document qu’il sollicite ou qui rendrait difficile, eu égard aux charges imposées à ses services, la possibilité de satisfaire à sa demande. La commission rappelle, toutefois, que si, comme en l’espèce, la demande porte sur une copie de documents volumineux que l'administration n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, celle-ci peut inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Si le demandeur maintient son souhait de recevoir copie des documents, et que la reproduction des documents n'excède pas les possibilités techniques et les moyens de l'administration, celle-ci est fondée à en échelonner l'envoi dans le temps. Elle doit alors en aviser l'intéressé et, dans la mesure du possible, convenir avec lui d'un échéancier de communication. La commission émet donc, sous la réserve tenant à l’anonymisation des rapports sollicités, un avis favorable. Elle ne peut néanmoins que renouveler l’invitation adressée à l’intéressé à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.