Avis 20132843 Séance du 12/09/2013
Communication des documents suivants relatifs aux résultats du concours ouvert par arrêté du 7 avril 2011, pour le poste de maître assistant des écoles nationales supérieures d'architecture, discipline « urbanisme et projet urbain », profil 56 :
1) la délibération prise par le « conseil scientifique » pour connaître des conditions à concourir et accorder une équivalence de diplôme, portant sur sa candidature et celle de Madame XXX XXX ;
2) les rapports établis sur sa candidature ainsi que celle de Madame XXX XXX ;
3) toutes les décisions portant sur les modalités du classement retenu.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux résultats du concours ouvert par arrêté du 7 avril 2011, pour le poste de maître assistant des écoles nationales supérieures d'architecture, discipline « urbanisme et projet urbain », profil 56 :
1) la délibération prise par le « conseil scientifique » pour connaître des conditions à concourir et accorder une équivalence de diplôme, portant sur sa candidature et celle de Madame XXX XXX ;
2) les rapports établis sur sa candidature ainsi que celle de Madame XXX XXX ;
3) toutes les décisions portant sur les modalités du classement retenu.
En l'absence de réponse de réponse de l'administration, la commission estime que seuls les documents sollicités aux points 1) et 2) qui la concernent sont communicables à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et sous réserve de l'occultation des mentions qui pourraient concerner d'autres candidats, notamment Madame XXX. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Enfin, concernant les documents sollicités au point 3), la commission considère qu'il s'agit, s'ils existent, de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978.