Avis 20132825 Séance du 12/09/2013

Communication de l'intégralité des documents ayant fondé l'arrêté ARBS n° 652-18/2012 du 1er juillet 2012, portant fixation des tarifs de prestations au sein du centre hospitalier de Rochefort.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes à sa demande de communication de l'intégralité des documents ayant fondé l'arrêté ARBS n° 652-18/2012 du 1er juillet 2012, portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier de Rochefort. La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 et des articles R. 6145-21 et suivants du code de la santé publique, les tarifs de prestations, servant notamment de base au calcul de la participation des patients, sont obtenus, d’une part, pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, d’autre part, pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, en divisant, pour chaque catégorie tarifaire définie par ces textes, le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations. En vertu des dispositions précitées, le coût de revient prévisionnel, calculé sur la base de la comptabilité analytique de l'établissement, est égal à la totalité des charges d’exploitation aux sections tarifaires concernées comprenant : 1° Les charges directes ; 2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ; 3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres. La commission précise également que le budget des établissements de santé, auquel sont annexées, en application de l’article R. 6145-19 du code de la santé publique, les propositions de tarifs de prestations est transmis pour approbation au directeur général de l’agence régionale de santé. La commission déduit de ce qui précède que les propositions de tarifs de prestations ainsi que l’ensemble des éléments permettant le calcul de ces tarifs constituent des documents administratifs communicables en principe à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, le 28 août 2013, l'ensemble des documents sur la base desquels on été arrêtés les tarifs des prestations du centre hospitalier de Rochefort, à l'exception des pièces comptables, qui lui semblent couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle de l'établissement, protégé par le II de l'article 6 de la même loi. La commission rappelle toutefois que, s'agissant d'un établissement public de santé, dont l'objet principal ne peut être ni commercial ni industriel (art. L.6141-1 du code de la santé), ces pièces ne relèvent pas du secret en matière commerciale et industrielle. La commission constate donc que la demande d'avis est devenue sans objet en ce qui concerne les pièces déjà transmises. Elle émet un avis favorable à la communication des pièces comptables qui ne l'ont pas été.